Un baptême, des mises à jour et un peu de droit pour faire sérieux!

28 mars 2013By 0

Bonjour à tous,

Beaucoup de news cette semaine! Alors, installez-vous confortablement, prenez un verre (sans alcool évidemment!) et profitez!

Le baptême de Lilwenn

Tout d’abord, vous savez que j’ai couvert le baptême de la petite Lilwenn la semaine dernière. Je vous avais promis des photos, je pense que vous avez assez attendu. Je vous dévoile donc la petite merveille :

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La préparation de Cendrillon :

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L’arrivée à l’église de Trappes :

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L’arrivée au restaurant : La ferme du bout des prés à Cernay la ville que je vous recommande vivement d’ailleurs, que ce soit pour a qualité du repas, la quantité, ou le cadre, 10/10!

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La fin de la réception sur le ton de la rigolade!

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Et là, c’est moi prise en otage pour une photo!

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Mes collaborations avec des artisans

Ensuite, cette semaine, 2 sites internet ont été mis à jour avec mes photos.

Le premier, c’est la charcuterie Michel à Corbas (69) que vous pouvez retrouver sur les marchés alentours. Étant amatrice de cochonnailles, je dois dire que j’ai énormément bavé en prenant les photos (vous avez les images, j’avais le fumet!). Mais j’ai eu droit à une délicieuse dégustation après, et vraiment, ça vaut le coup!

Et ensuite, je vous en avais parlé il y a quelques temps (les-dessous-dun-shooting-attention-revelations), c’est le créateur de vêtements NNDKO qui a mis à jour son site avec mes photos.

J’ai plus l’habitude de travailler avec des particuliers, mais là, voir son travail sur des sites marchands, ça fait quelque chose quand même, un peu de fierté m’envahit!

 

Les dessous du métier

Et pour finir, je vous ai aussi promis qu’à chaque nouvel article, je vous en dévoilerais un peu sur « les dessous du métier ». Ce que nous voyons et que vous ne savez pas forcément. J’ai déjà abordé le déroulement d’un shooting, la préparation d’une prise de vue, cette semaine, je vous parle un peu droit, parce que même si c’est un aspect un peu moins drôle, ça fait partie des facettes de notre métier, et j’ai décidé de tout vous dévoiler.

Une photo n’est pas anodine au regard de la loi, qui se doit de protéger l’artiste qui a pris la photo, tout comme le contenu de la photo. Je me permet pour approfondir de citer un article de blog qui est très bien fait, sous forme de questions/réponses, et auquel je n’ai pas grand chose à ajouter (Merci Claire pour l’autorisation de diffusion!) :

« Sur une photo il y a donc, 2 droits qui entrent en bataille serrée…
Le droit à l’image, pour celui ou celle qui apparaît sur la photo, ou pour les produits apparaissant sur la photo,
Le droit d’auteur, pour l’image en elle même : son cadrage, son post traitement de couleur, de contraste, la signature de l’auteur.

1. Je suis le modèle sur la photo, cette photo m’appartient. FAUX !
Et là, peut être cité l’article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui stipule que : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. »

Vous, en tant que modèle, ne jouissez que de votre droit à l’image (dont il sera plus largement question certainement dans un prochain article).

Vous ne disposez ainsi uniquement des droits que l’auteur (le photographe) aura bien voulu vous conférer sur ses photos.

2. Je suis le modèle sur la photo, je peux interdire la publication au photographe.  VRAI !

Cela relève du droit à l’image, et non plus du droit de propriété.
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code Civil, tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée, ainsi que de son droit à l’image.
Si le photographe reste le propriétaire de l’œuvre (le support, la création photographique), le client reste quant à lui propriétaire de son image, et le photographe se doit de respecter scrupuleusement cela !

Tout comme en tant qu’auteur je suis protégée, vous, en tant que modèle, vous l’êtes !

Voilà pourquoi sur tous les contrats signés, il y a une case à cocher afin de matérialiser votre autorisation ou non de publication des clichés.
De plus, sachez qu’il vous est possible de revenir sur cette autorisation à tout moment, sur demande de votre part. Un document sera alors signé en double exemplaire afin que chaque partie ait son exemplaire.


3. Si cela va dans mon intérêt je peux modifier une photo. FAUX !


Et là, peut être à nouveau cité l’article L 121-1 du Code de Propriété Intellectuelle.
Il stipule donc ceci :

«  L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

Le respect du nom de l’auteur implique que l’auteur a le droit d’apposer sur son œuvre une signature. Le photographe en l’occurrence peut apposer sa signature, comme c’est le cas pour moi par exemple. Vous ne pouvez donc couper la signature lorsque vous vous servez des photos confiées par un photographe !

Le respect de l’œuvre implique que l’auteur peut s’opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier son œuvre initiale. A savoir, pour une photo, que tout recadrage, toute modification des couleurs, retouches, application de filtres…. est donc soumise à autorisation du photographe.
Sachez le, dans les contrats signés, il est stipulé qu’il vous est interdit de réaliser une quelconque modification sur la photo. Et ce, que cela doit dans votre intérêt ou non !

4. Le photographe peut m’interdire la publication de ses photos, même si je suis le modèle. VRAI !

Aussi surprenant que cela puisse paraître, en effet, le photographe peut vous interdire la publication des photos, même si vous apparaissez dessus. 

L’article L121-2 du Code de Propriété Intellectuelle est clair sur la question :

 » L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. 

Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. »

En clair, si le photographe ne vous autorise pas la publication, vous n’en avez pas le droit !! Le photographe peut se réserver la possibilité de vous interdire cette publication, tout simplement.

5. Je suis le modèle sur la photo, ou mon travail apparaît sur la photo, je peux faire ce que bon me semble de la photo. FAUX ! 

Et là, je vous invite à relire l’affirmation n°1,  n°3, n°4, et n°6, juste en dessous !

De plus, si il s’agit de votre travail et que vous souhaitez vous servir des clichés pour assurer votre publicité, une rémunération pourra vous être demandée. Et j’insiste sur le conditionnel, cela reste une possibilité !  Reportez vous ainsi à l’affirmation n°8 !

6. Le photographe a le droit de choisir les modalités de publication de ses clichés qu’il accorde aux personnes (physiques ou morales). VRAI !

Et là, nous reprenons l’article précédent l’article L121-2 du Code de Propriété Intellectuelle est clair sur la question :

 » L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. »

L’article L.132-24 du Code de Propriété Intellectuelle concerne les productions audiovisuelles. Cela ne concerne donc pas la photographie.

Il est donc clairement énoncé que le photographe détermine qui peut se servir de ses photos, comment, pour quelle durée, sur quels supports.

En tant que clients, partenaires, particuliers, ou professionnels, vous devez avoir une autorisation précisant les modalités de la publication rédigée et signée de la main de votre photographe. Sans quoi, vous êtes dans l’illégalité !

Parmi ces modalités, peuvent notamment figurer les sites internet sur lesquels vont être publiées les photos, le fait que le nom, prénom, et site internet de l’auteur doivent apparaitre aux côtés de la photo…
7. Il est nécessaire d’avoir un accord écrit par l’auteur pour utiliser ses photos et les modifier. VRAI.

Nous en revenons ainsi aux affirmations n°4 pour la modification, et à l’affirmation n°6 pour l’utilisation !

8. Le photographe peut demander une rémunération pour l’usage public de ses clichés. VRAI !

Encore une fois, c’est un article de loi qui stipule cela. Il s’agit de l’article L 131-4 du Code de Propriété Intellectuelle qui stipule :

« La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;

5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

6° Dans les autres cas prévus au présent code.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. »

La partie surlignée en gras est assez claire ! Si vous souhaitez vous servir d’une œuvre quelle qu’elle soit, en l’occurrence ici, une ou des photos, vous devez normalement vous acquitter d’une somme à verser à son auteur.

Pour la photographie, il existe des barèmes qui sont fixés par l’UPP (Union des Photographes Professionnels).
9. J’ai publié une photo sans autorisation et modifiée, je ne risque rien, ce n’est qu’une photo !! FAUX !

Cette photo est considérée, vous l’avez maintenant compris comme une œuvre par la loi, et elle est extrêmement protégée par la loi, puisque rattachée à la personne qui l’a réalisée.

Les sanctions encourues si vous ne répondez pas favorablement aux mises en garde courtoises que le photographe peut vous adresser sont très lourdes de conséquences ! Cela relève du domaine pénal.

En cas de non respect de la qualité d’auteur de l’image, de non respect des conditions d’utilisations déterminées, ou d’utilisation sans autorisation, vous pouvez encourir en cas de poursuites judiciaires jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende ! Sans compter les dommages et intérêts que vous pourriez avoir à verser à l’auteur de l’image en question.

10. Le photographe peut en cas de non respect des modalités d’utilisation de ses photos entamer des poursuites judiciaires. VRAI !

Puisqu’il y a sanctions pénales… Il peut y avoir poursuites judiciaires… »

Vous pouvez retrouver l’article complet sur : ce blog. C’est le blog de Claire Marchandeau, photographe en PACA. Tout comme pour les photos, j’ai bien sûr son autorisation de reproduire son texte, comme quoi, ça ne s’applique pas que dans notre métier :D.

Allez, je vous ai assez monopolisé votre attention pour cette fois. Pour le prochaine article, j’essaie de vous résumer l’après shooting. Ce qu’il se passe après être passé devant mon objectif.

A bientôt (et n’oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir et continue d’aider à me faire connaître!)

Sandrine